T R A I T É
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
Préambule
La République française, d'une part,
Et la République de Djibouti, d'autre part,
Ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Djibouti et ayant à l'esprit le Traité d'amitié et de coopération signé le 27 juin 1977,
Rappelant leur commun attachement à la charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Convaincues que l'instauration d'un partenariat stratégique Afrique-Union européenne effectif tel qu'adopté lors du sommet de Lisbonne pourra contribuer à la paix et à la stabilité régionales et internationales ainsi qu'à la réalisation du développement économique et social durable et partagé,
Réaffirmant l'engagement des deux Parties à œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la sécurité internationales et régionales, en soutenant notamment le développement de l'architecture africaine de paix et de sécurité sous l'égide de l'Union africaine ainsi que les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix,
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, notamment de renforcement des capacités de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats,
Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire djiboutien répond à la volonté commune de la République française et de la République de Djibouti,
Article 1er
Définitions
1. Dans le présent Traité, l'expression :
a) « forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine ainsi qu'aux services de soutien interarmées de l'une des Parties ;
b) « membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « personne à charge » signifie le conjoint, les enfants à charge ou toute autre personne vivant légalement avec un membre du personnel, conformément à la législation respective des Parties ;
d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
f) « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises, au sens de l'alinéa a) du présent article, séjournant, en escale, ou en transit sur le territoire de la République de Djibouti afin de conduire des entraînements ou des exercices communs avec les forces armées djiboutiennes, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations extérieures, et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;
g) « membre des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées au sens donné à ces termes par combinaison des alinéas b) et f) du présent article ;
h) « installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires aux forces françaises stationnées et aux membres des forces françaises stationnées ;
i) « matériels » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
j) « forces armées djiboutiennes » signifie tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale et à la garde républicaine de la Partie djiboutienne ;
k) « membre des forces armées djiboutiennes » signifie tout personnel militaire appartenant aux forces armées de la Partie djiboutienne ;
l) « centre médicochirurgical Bouffard » désigne l'unité hospitalière relevant de la Partie française implantée sur l'emprise Bouffard conformément à l'article 8 de l'annexe I du présent Traité.
2. Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.
I. - Principes généraux du Traité
de coopération en matière de défense
Article 2
Objectifs de la coopération
en matière de défense
1. Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une coopération en matière de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire.
2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent, sous réserve de l'accord préalable de l'Etat d'accueil, décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Traité, en concertation avec les organisations régionales ou les mécanismes de coordination concernés agréés par l'Union africaine.
3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Traité, sous réserve de l'accord préalable et de la signature d'un accord de statut des forces avec l'Etat d'accueil.
Article 3
Principes de la coopération
en matière de défense
Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.
Article 4
Clause de sécurité
1. Par le présent Traité, la République française s'engage à contribuer à la défense de l'intégrité territoriale de la République de Djibouti.
a) Ainsi, dans le cadre de leurs relations de défense, les Parties procèdent à des échanges réguliers de vues, de renseignements et d'informations relatifs aux risques et menaces pouvant peser sur la République de Djibouti ;
b) En cas de menace visant la République de Djibouti, et à la demande de la Partie djiboutienne, les Parties procèdent à l'évaluation de cette menace et définissent les mesures diplomatiques et militaires qu'elles jugent appropriées pour prévenir et dissuader ladite menace ;
c) Dans le cas où la République de Djibouti fait l'objet d'une agression armée au sens des dispositions de l'article 51 de la charte des Nations unies, les Parties se consultent immédiatement en vue de définir les moyens appropriés à mettre en œuvre conjointement pour la défense de la République de Djibouti.
2. La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la police de l'espace aérien djiboutien selon des modalités précisées par voie d'accords ou d'arrangements particuliers.
3. La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la surveillance des eaux territoriales de la Partie djiboutienne, selon des modalités précisées par voie d'accords ou d'arrangements particuliers.
Article 5
Domaines et formes de la coopération
en matière de défense
1. Par le présent Traité, à la demande de la partie djiboutienne, la Partie française apporte son concours au renforcement des forces armées djiboutiennes dans le cadre du projet d'armée défini par la Partie djiboutienne.
Ce concours prend notamment les formes suivantes :
a) Organisation et conseil aux forces par des actions de formation, l'apport d'un soutien technique ainsi que par la mise à disposition de coopérants militaires techniques français ;
b) Organisation, équipement et entraînement des forces notamment aux opérations de soutien à la paix, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
c) Formation des membres du personnel djiboutien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaire françaises ou soutenues par la Partie française ;
d) Acquisition et cession de matériels français dans le cadre des accords en vigueur entre les Parties.
2. La coopération entre les Parties peut également recouvrir toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
3. Les conditions de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
Article 6
Facilités opérationnelles accordées aux forces
1. Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement de la coopération en matière de défense.
2. Dans le cadre de la coopération en matière de défense, l'annexe I au présent Traité énonce les facilités opérationnelles accordées par la Partie djiboutienne aux forces françaises qui stationnent sur son territoire. L'annexe III au présent Traité précise le régime financier et fiscal des forces françaises stationnées.
Article 7
Comité de suivi
Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie, qui se réunit au moins une fois par an. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
II. - Statut des membres du personnel engagés
dans la coopération en matière de défense
Article 8
Conditions d'entrée et de séjour
des membres du personnel
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du Partenariat de défense.
2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
5. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets et mobiliers personnels à l'exclusion du véhicule personnel, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.
6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de 6 mois aux activités de formation mentionnées au 5.1.a ainsi que les personnes à charge sont logés à titre gratuit par l'Etat d'accueil.
Article 9
Port de l'uniforme
Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 5.1.a. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Article 10
Permis de conduire des véhicules
et engins militaires
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 11
Port et utilisation d'armes
1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.
Article 12
Discipline
Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 13
Santé
1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux personnes à charge lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle.
2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux de ses évacuations sanitaires.
Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge de l'Etat d'origine peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.
4. Les modalités du soutien médical apporté par la Partie française aux forces armées djiboutiennes sont précisées dans l'annexe II au présent Traité.
Article 14
Décès d'un membre du personnel
1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.
Article 15
Dispositions fiscales
1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, y compris aux fins de l'application de toute convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.
2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 16
Infractions commises par des membres
du personnel ou des personnes à charge
1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel commis en service ou à l'occasion du service, ainsi que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine ;
d) Lorsque l'infraction est commise par un membre du personnel relevant de la Partie française ou une personne à charge à l'intérieur des installations mises à disposition de la Partie française sur le territoire de la République de Djibouti.
Les autorités compétentes des Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent alinéa ; à cette fin, elles s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute affaire relevant de leurs juridictions respectives.
3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Elles portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent dans les meilleurs délais les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :
― à être jugé dans un délai raisonnable ;
― à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
― à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
― à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
― à être confronté avec les témoins à charge ;
― à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
― à purger, sur sa demande ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, sa peine dans l'Etat d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de la convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986.
8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.
Article 17
Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Traité.
Les Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent paragraphe ; à cette fin, elles s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de tout dommage survenant dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité.
2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 5.1.a, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.
Article 18
Echange d'informations et de matériels classifiés
Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :
― les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
― aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.
III. - Dispositions finales
Article 19
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 7 du présent Traité ou, le cas échéant, par voie de négociations entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 20
Statut des annexes
Les dispositions des annexes I, Il et III au présent Traité font partie intégrante du présent Traité.
Article 21
Abrogation des accords conclus antérieurement
dans le domaine de la défense
1. Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.
2. Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d'application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n'est pas entré en vigueur.
Article 22
Clause de retrait
1. La Partie djiboutienne peut demander à tout moment, par la voie d'une notification écrite, le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire.
2. La Partie française peut décider de retirer ses forces à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie par écrit à la partie djiboutienne.
3. Dans les deux cas, le retrait intervient au plus tôt douze mois après la réception de la notification écrite par l'une ou l'autre Partie.
Article 23
Entrée en vigueur, amendements et dénonciation
1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de dix ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au Traité dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Sa mise en œuvre fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours sous l'égide du comité de suivi institué à l'article 7 du présent Traité. Dans la neuvième année de son exécution, les Parties procéderont à une revue intégrale du Traité pour définir les amendements ou les adaptations qu'elles jugeront nécessaires.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Traité.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet douze mois après réception de la notification par l'autre Partie.
5. La dénonciation du présent Traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.
Fait à Paris, le 21 décembre 2011, en double exemplaire, en langue française.