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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 relatif aux conseils maritimes ultramarins et aux documents stratégiques de bassin maritime)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014 relatif aux conseils maritimes ultramarins et aux documents stratégiques de bassin maritime)


I.-Les articles suivants sont insérés après l'article D. 635-1 du code de l'environnement :
« Art. R. 635-1-1.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
« Art. R. 635-1-2.-La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.
« Art. R. 635-1-3.-La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres. »
II.-Il est inséré dans le code de l'environnement un article R. 642-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 642-2-1.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »