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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2014 relatif au service industriel de l'aéronautique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2014 relatif au service industriel de l'aéronautique)


Le bureau de la qualité :
1° Coordonne l'élaboration et la mise en œuvre des processus nécessaires au système de management de la qualité ;
2° Veille à la sensibilisation aux exigences de conformité et du respect des délais clients dans l'exécution des commandes confiées au service.