L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Un conseil de surveillance, présidé conjointement par le chef d'état-major des armées et par le délégué général pour l'armement, fixe la stratégie et exerce le contrôle de la gestion du service industriel de l'aéronautique. A ce titre :
« 1° Il détermine les orientations générales du service et les conditions de leur mise en œuvre par flotte d'aéronefs et matériels soutenus ;
« 2° Il approuve les évolutions de l'activité du service et les accords exclusifs de coopération avec le secteur industriel ;
« 3° Il définit les relations entre le service et les armées ;
« 4° Il approuve la stratégie d'investissement ainsi que les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;
« 5° Il examine la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui lui sont fixés.
« En outre, il donne des avis au ministre de la défense sur les restructurations majeures du service.
« II. ― La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par un arrêté du ministre de la défense. »