L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le service industriel de l'aéronautique est dirigé par un directeur central, directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service.
« Sous réserve des attributions du commandement en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article R. 3231-8 du code de la défense, le directeur central :
« 1° S'assure de la mise en œuvre de la stratégie fixée par le conseil de surveillance mentionné à l'article 3 ;
« 2° Est responsable de l'utilisation des crédits attribués pour les missions du service ;
« 3° A autorité sur le personnel affecté au service et l'administre, sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel et aux commandements militaires ;
« 4° Définit la formation du personnel affecté au service dont la qualification est spécifique à la nature de son activité ;
« 5° Contribue à la définition de la formation des autres catégories du personnel affecté au service ;
« 6° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à son service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de son autorité. »