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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable)


Le 2° de l'article R. 153-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Ou que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne seraient pas garantis ; » ;
2° Au c, les mots : « Ou serait compromise » sont remplacés par les mots : « Ou que serait compromise » et après le mot : « intéressant » sont ajoutés les mots : « l'ordre public, ».