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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont les ministres chargés de l'économie et du budget constituent l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 18 avril 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont les ministres chargés de l'économie et du budget constituent l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)


Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services, établissements publics et autorités administratives indépendantes dont les ministres chargés de l'économie et du budget constituent l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :
1. En administration centrale :
a) Adjoint au chef de bureau ou de département exerçant des fonctions d'encadrement importantes, notamment l'intérim du chef de bureau ;
b) Adjoint au chef de bureau ou de département exerçant des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
c) Chef d'un projet ou d'une mission, ou chargé de fonctions d'analyse, de consultant ou de conseiller, requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières, dans les domaines suivants :
― fonctions support (gestion des ressources humaines, communication, système d'information, logistique, immobilier, notamment) ;
― juridique ;
― budgétaire, comptable ou financier, national ou international ;
― développement économique, commercial ou industriel, national ou international ;
― gestion d'une politique publique, expertise sectorielle ou exercice d'une tutelle.
2. En services déconcentrés :
a) Dans les directions régionales et les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que dans les directions régionales et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement : adjoint au chef de département ou de service et chef d'un projet ou d'une mission à vocation transverse dans les domaines de l'administration générale, de l'animation régionale, du développement économique des territoires, des mutations économiques et de la compétitivité ;
b) Fonctions équivalentes à celles mentionnées au a exercées dans les directions ayant précédé la constitution des directions régionales et directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions régionales et directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
3. En établissement public :
a) Dans les instituts régionaux d'administration : secrétaire général et directeur de la formation continue ;
b) Dans les autres établissements publics dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est supérieur à 200 : fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles du chef d'établissement public ;
4. Dans les autorités administratives indépendantes et les groupements d'intérêt public :
a) Fonctions équivalentes à celles de chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, mentionnées au 2 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé ;
b) Fonctions équivalentes à celles de chef de bureau ou de département en administration centrale mentionnées au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé.