L'article 14 du décret du 20 mars 2009 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès. »