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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-477 du 13 mai 2014 relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-477 du 13 mai 2014 relatif à la fouille des personnes détenues et à la délégation de signature du chef d'établissement pénitentiaire)


L'article R. 250-1 du même codeest ainsi modifié :
1° Les b, c, d et e deviennent respectivement les c, d, e et f ;
2° Il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) L'article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-24. ― Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. ” »