L'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « directeur des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
« 1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
« 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ;
« 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ;
« 4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ;
« 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire. »