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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


1° Les formations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté sont dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé et le présent arrêté ;
2° Le prestataire agréé ayant validé une formation délivre au candidat une attestation de formation, conforme au modèle n° 1 de l'annexe II du présent arrêté (1), pour la formation considérée.
Si le prestataire a dispensé l'ensemble des formations à un même candidat, une seule et même attestation regroupant les différentes formations peut être délivrée conformément au modèle n° 2 figurant dans cette même annexe. Une procédure de délivrance des attestations de formation est incluse dans la demande d'agrément ;
3° Les compagnies maritimes qui souhaitent également être agréées pour revalider les attestations de formation de leurs personnels dans les conditions du 2° de l'article 9 du présent arrêté incluent dans leur dossier d'agrément la procédure de revalidation des attestations de formation. Cette procédure doit permettre de s'assurer que la traçabilité de la formation ou du service en mer effectué est assurée et que les dispositions du présent arrêté sont respectées.