1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des attestations de formation pour les capitaines, les officiers, les matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et des navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages nationaux.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « rôle d'appel » le rôle d'appel tel que décrit dans les divisions 221 et 223 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.