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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure)


Les agents des trois cadres d'emplois de la filière de police municipale peuvent être dotés de gilets pare-balles comme accessoires de la tenue générale d'hiver comme de la tenue générale d'été. Les gilets pare-balles portent un marquage conforme aux caractéristiques suivantes.
Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « police municipale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm.
Sur cette face arrière, l'inscription « police municipale » figure en blanc.