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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2014 modifiant l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2014 modifiant l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme)


L'article 14 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au sixième alinéa, après les mots : « au passage d'un obstacle », sont insérés les mots : « à l'issue de trois tentatives. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au premier module interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique. » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au second module interrompt la formation et entraîne le redoublement du stage national de formation pratique. Dans ce cas, le candidat est soumis aux tests physiques et au second module. Il conserve néanmoins le bénéfice de la note moyenne obtenue au premier module.
Tout redoublement est effectué à la session suivante. »