Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)
Dans le cadre de la procédure de titularisation, le directeur de l'établissement d'affectation du lauréat prend en compte l'attestation de suivi du cycle de formation qui est conservée dans le dossier administratif de l'agent.