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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)


Pour chaque lauréat, à l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation de suivi de l'ensemble des formations théoriques et des stages pratiques, pour ces derniers, sur la base des certificats des directeurs d'établissements dans lesquels ces stages ont été réalisés.