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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)


Le stage pratique de deux semaines mentionné au troisième alinéa de l'article 3 du présent arrêté est réalisé dans un établissement différent de celui d'affectation.
Les stages pratiques constituant la formation complémentaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article 3 peuvent être organisés dans l'établissement d'affectation : dans ce cas, ils sont réalisés au moins pour partie dans un domaine d'activité différent de celui du lauréat dans l'objectif de compléter ses connaissances relatives au fonctionnement de l'établissement.