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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2014 déterminant les modalités du cycle de formation des personnels recrutés par concours réservés pour l'accès au corps des attachés d'administration hospitalière en application du II de l'article 10 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013)


Le cycle de formation s'étend sur une durée totale de douze semaines consécutives ou non.
Il comprend :
― d'une part, une formation obligatoire de quatre semaines constituée d'une période d'enseignement théorique dispensée à l'Ecole des hautes études en santé publique et d'une période de stage pratique, chacune d'une durée minimale de deux semaines ;
― d'autre part, d'une formation complémentaire de huit semaines dont le programme peut correspondre soit à des modules théoriques soit à des stages pratiques, soit à une combinaison de modules théoriques et de stages pratiques.