A N N E X E
DÉCISION N° 2014-DC-0420 DU 13 FÉVRIER 2014 RELATIVE AUX MODIFICATIONS MATÉRIELLES DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 26, 27 et 31 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2008-DC-0106 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d'autorisations internes dans les installations nucléaires de base ;
Vu les résultats des consultations du public organisées du 20 avril au 15 juillet 2010 et du 19 août 2013 au 19 septembre 2013,
Décide :
Article 1er
La présente décision précise les dispositions que l'exploitant d'une installation nucléaire de base (INB) met en œuvre, d'une part, pour évaluer et réduire autant que possible les éventuelles conséquences d'une modification matérielle de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et en justifier l'acceptabilité, d'autre part, pour préparer puis effectuer la réalisation de cette modification.
Elle fixe en particulier les dispositions de gestion des modifications matérielles concomitantes d'une même INB et les modalités de réalisation de ces modifications.
Article 2
Pour la présente décision, une modification matérielle d'une INB est entendue comme l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément important pour la protection (EIP) au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, ou l'ajout, la modification ou le retrait d'au moins un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 26, 27, 31 et 32 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les modifications de nature organisationnelle ou, plus généralement, relatives aux modalités d'exploitation d'une INB non liées à une modification matérielle ne sont pas soumises à la présente décision.
Article 3
Ne sont pas concernées par la présente décision :
― les modifications matérielles conservatoires mises en œuvre pour remédier à une situation d'incident ou d'accident sur une INB ;
― les modifications matérielles autorisées sur une INB par décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou par décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance et dont la réalisation est effectuée dans les conditions décrites dans les pièces mentionnées aux article 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé transmises à l'appui de la demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.
Article 4
I. ― Les dispositions de la présente décision et de son annexe s'appliquent aux modifications matérielles destinées à être apportées aux INB dont l'autorisation de création a été prononcée par décret et aux installations régulièrement enregistrées en vertu des dispositions de l'article 47 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. - Les dispositions du titre III de l'annexe à la présente décision ne s'appliquent pas aux opérations d'importance mineure mises en œuvre sur les INB pour lesquelles l'exploitant bénéficie d'une décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de la décision du 11 juillet 2008 susvisée.
III. - Les dispositions du titre IV de l'annexe à la présente décision s'appliquent uniquement aux modifications matérielles déclarées en application des dispositions de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
IV. - Pour les INB en construction, dont l'autorisation de création a été prononcée par décret au titre de l'article 17 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et ne disposant pas de l'autorisation de mise en service prévue à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé,
― les dispositions des titres Ier, II, III et IV de l'annexe à la présente décision s'appliquent à toute modification d'un EIP de nature à affecter, dès sa réalisation, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
― les dispositions du titre V de l'annexe à la présente décision s'appliquent à toute modification d'un EIP qui serait de nature à affecter, uniquement après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Article 5
Sauf si les interventions de mise en œuvre et d'essai de la modification matérielle incluent des opérations présentant des risques ou inconvénients accrus ou nouveaux à l'égard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, les modifications matérielles suivantes ne relèvent pas de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé :
― le remplacement à l'identique de tout ou partie d'un EIP ou le remplacement à l'identique d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP ;
― à l'exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d'un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l'EIP d'origine ;
― le remplacement d'un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l'intégrité d'un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n'aggravant pas l'ampleur des agressions pouvant affecter l'EIP considéré ;
― les modifications dont l'unique objectif est de contribuer favorablement au traitement d'un écart ;
― les modifications apportées à l'installation pour la réalisation des contrôles, essais ou actions de maintenance décrites dans :
― les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées à l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― les règles générales de surveillance mentionnées à l'article 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Article 6
Sur demande dûment motivée de l'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder, par une décision individuelle, une dérogation aux dispositions de la présente décision. Dans sa demande, l'exploitant présente les mesures compensatoires qu'il propose et apporte la démonstration qu'elles garantissent un niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement équivalent à celui qui résulterait de l'application de la présente décision.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception du 4 de l'article 3.2, du 1.h de l'article 4.1 et du 2 de l'article 5.2 de son annexe qui s'appliquent à compter de la première échéance postérieure au 1er juillet 2015 parmi les suivantes : remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement, dépôt d'une demande d'autorisation au titre des articles 31 ou 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
La présente décision ne s'applique pas aux dossiers de modifications déposés auprès des autorités compétentes en vertu des dispositions des articles 26 ou 31 du décret du 2 novembre 2007 avant le 1er janvier 2015 et dont l'instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Article 8
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 13 février 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*) :
P.-F. ChevetP. JametM. Tirmarche