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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-474 du 12 mai 2014 pris pour l'application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant désignation des services spécialisés de renseignement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-474 du 12 mai 2014 pris pour l'application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et portant désignation des services spécialisés de renseignement)


La sous-section 2 de la section unique du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie 1 de la partie réglementaire du code de la défense est complétée par un article D. 1122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1122-8-1. - Les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé "direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières” et le service à compétence nationale dénommé "traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins”.
Ces services forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement. »