I. - Le cadre juridique applicable
L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « [...] procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes [...] ».
De plus, ce même article pose une obligation pour « le prestataire du service universel postal [et] les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Les informations qui peuvent être demandées à ce titre ont été précisées à l'article R. 1-2-7 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
II. - Objet de la présente décision
1. Les objectifs poursuivis par l'Autorité
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur ainsi que des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du secteur des postes ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
2. Les personnes soumises à la présente décision
Sont soumis à la présente décision les titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE.
3. La nature des données collectées
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités postales des entreprises titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 3 du CPCE ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'activité, selon la destination de l'objet considéré (domestique ou transfrontalier) et par type d'objet ; elles comprennent notamment les recettes brutes et le volume de trafic.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services postaux offerts par un titulaire de l'autorisation, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.
III. - Le traitement et l'utilisation des données collectées
Les informations individuelles transmises par les prestataires de services postaux dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique.
Les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le tarif moyen, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Ces informations pourront être publiées par l'Autorité, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
Par ailleurs, afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les personnes concernées, ces informations pourront être, sauf opposition, transmises à la direction en charge des activités postales. En cas d'opposition, la direction en charge de la régulation postale pourra adresser aux prestataires concernés un questionnaire spécifique.
Décide :