II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II-3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. ― Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite...).
III-1.2. Nature du service
Préciser les horaires de diffusion du service et, en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne.
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
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VOLUME HEBDOMADAIRE DES GENRES DANS LE TEMPS D'ANTENNE |
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Emissions locales consacrées à La Réunion |
Emissions ancrées dans la vie sociale, culturelle et environnementale de la région de l'océan Indien |
Autres |
Information ― journaux télévisés et flashs ; ― magazines |
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Documentaires |
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Fiction télévisuelle |
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Emissions pour la jeunesse |
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Divertissement |
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Sport |
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Autres programmes |
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Publicité |
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Téléachat |
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Total |
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III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information.
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production
Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
― si le service a recours à une agence associée ;
― si la production des journaux est externalisée ;
― s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
― le nombre de journalistes professionnels.
Indiquer s'il y a différence de moyens entre l'information locale/nationale.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société,
l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
Indiquer s'il existe une charte d'indépendance.
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.
d) Ethique de l'antenne
Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.
III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.
b) Emissions de téléachat
Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions.
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Indiquer si le service fait appel au parrainage.
III-1.6. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise, sur la totalité du temps d'antenne du service, les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III-2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, auquel le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 définissant les obligations en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques dans les DOM renvoie, prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.
b) Production
Nombre de titres prévus par an |
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Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an |
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1re ANNÉE |
2e ANNÉE |
3e ANNÉE |
4e ANNÉE |
5e ANNÉE |
6e ANNÉE |
7e ANNÉE |
8e ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1]) |
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3,2 % |
Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1]) |
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2,5 % |
III-2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
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ANNÉE N |
ANNÉE N + 1 |
ANNÉE N + 2 |
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Œuvres européennes (50 % min.) |
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60 % |
Œuvres EOF |
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40 % |
b) Production
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EN HEURES |
EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION |
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Volume annuel d'œuvres diffusées |
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1. Fixation du régime de l'obligation
Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (3) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».