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Article AUTONOME (Décision n° 2014-164 du 9 avril 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)

Article AUTONOME (Décision n° 2014-164 du 9 avril 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision locale associatif de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique)



A N N E X E I




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR maximale

CANAL/POLARISATION

Bellefontaine

Le Ventre à Terre

61

2,5 W (1)

40 H

Case-Pilote

Sud de L'agglomération

37

0,6 W (2)

40 H

Fond-Saint-Denis

Morne des Cadets

540

13 W (3)

48 H

Fort-de-France

Morne Bigot

486

1 585 W (4)

41 H

Grand'Rivière

Habitation Beauséjour

179

5 W (5)

33 H

La Trinité

Morne Pavillon

223

501 W (6)

33 H

Le Carbet

Morne Lajus

133

2 W (7)

31 H

Le Morne-Vert

Morne Moulinguet

487

5 W (8)

31 H

Le Prêcheur

Coquette

34

2,5 W (9)

31 H

Le Vauclin

Morne Carrière

224

1 W (10)

43 H

Le Vauclin

Morne Beauséjour

265

5 W (11)

40 H

Fort-de-France

La Clairière

117

32 W (12)

40 H

Macouba

Habitation Bellevue

270

2,5 W (13)

33 H

Morne-Rouge

L'Aileron

854

200 W (14)

48 H

Rivière-Pilote

Morne Aca

291

25 W (15)

30 H

Saint-Joseph

Bois du Parc

376

5 W (16)

41 H

Saint-Pierre

Morne Folie

119

63 W (17)

31 H

Sainte-Marie

La Chapelle

279

8 W (18)

33 H

Schœlcher

Fond Lahaye

174

1 W (19)

31 H

Bellefontaine

Fond Boucher

126

1 W (20)

33 H

(1) PAR de 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 145°.
(2) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 45°, 0,5 W dans la direction d'azimut 90°, 0,6 W dans la direction d'azimut 145°.
(3) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 13 W dans la direction d'azimut 305°.
(4) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 75°, 1,6 kW dans la direction d'azimut 345°.
(5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°.
(6) PAR de 501 W dans la direction d'azimut 165°, 501 W dans la direction d'azimut 290°.
(7) Lobe principal de PAR. 2 W entre les azimuts 180° et 360°.
(8) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 90°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°, PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 355°.
(9) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 10°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 140°, PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 265°.
(11) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 20°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 5 W dans la direction d'azimut 215°.
(12) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 40°, 32 W dans la direction d'azimut 175°.
(13) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 30°, PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 80°, PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 305°.
(14) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 65°, 200 W dans la direction d'azimut 180°.
(15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 25°, 10 W dans la direction d'azimut 125°, 25 W dans la direction d'azimut 280°.
(16) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 170°, PAR de 4 W dans la direction d'azimut de 310°.
(17) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 145°, PAR de 20 W dans la direction d'azimut 330°.
(18) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 8 W dans la direction d'azimut 180°, 8 W dans la direction d'azimut 265°.
(19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°.
(20) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 175°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. ― Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet.


II. ― Personne morale candidate
II-1. Associations


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II-2. Dispositif relatif à la concentration des médias


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anti-concentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


II-3. Association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


III. ― Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II.7. du présent texte d'appel.


III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service


a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature ;
b) Préciser si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite...).


III-1.2. Nature du service


Préciser les horaires de diffusion du service et en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne.


III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation


Le volume minimum en moyenne hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Martinique est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe et les horaires et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
Préciser les horaires de diffusion des émissions locales en première diffusion consacrées à la Martinique ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ; préciser le volume et les horaires de rediffusion de ces émissions.
Préciser le volume des émissions ancrées dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane ainsi que leur horaire de diffusion ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie.
Si le projet reprend dans sa programmation certaines émissions d'un autre service de télévision locale autorisé, préciser le volume horaire, et l'emplacement dans la grille de programmes.
Le candidat est invité à remplir le tableau :


VOLUME HEBDOMADAIRE DES GENRES DANS LE TEMPS D'ANTENNE


Emissions locales
consacrées à la Martinique

Emissions ancrées
dans la vie sociale, culturelle
et environnementale des Antilles
et de la Guyane

Autres

Information
― journaux télévisés et flashs ;
― magazines

 

 

 

Documentaires

 

 

 

Fiction télévisuelle

 

 

 

Emissions pour la jeunesse

 

 

 

Divertissement

 

 

 

Sport

 

 

 

Autres programmes

 

 

 

Publicité

 

 

 

Téléachat

 

 

 

Total


 

 


Préciser :
― la langue du service et du sous-titrage ;
― la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
― les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.


III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information locale


Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information ;
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.


b) Moyens de production


Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
― si le service a recours à une agence associée ;
― si la production des journaux est externalisée ;
― s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
― le nombre de journalistes professionnels.
Indiquer si il y a différence de moyens entre l'information locale/nationale.


c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société,
l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires


Indiquer s'il existe une charte d'indépendance.
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.


d) Ethique de l'antenne


Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.


III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité


Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.


b) Emissions de téléachat


Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions.
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.


c) Recours au parrainage


Indiquer si le service fait appel au parrainage.


III-1.6. Protection du jeune public


Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.


III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.


III-2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion


Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, auquel le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 définissant les obligations en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques dans les DOM renvoie, prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérés comme diffusées aux heures de grande écoute les œuvres dont la diffusion intervient en tout ou en partie de 19 h 30 à 21 h 30.


b) Production


Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres prévus par an

 

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an

 


Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Si vous êtes un service assujetti à obligation de production, il est rappelé que : le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (1). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1])

 

 

 

 

 

 

 

3,2 %

Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1])

 

 

 

 

 

 

 

2,5 %


(1) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


III-2.2. Œuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :


a) Diffusion


Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le Conseil sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le conseil ?


ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min.)

 

 

60 %

Œuvres EOF

 

 

40 %


Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, indiquez lesquelles :


b) Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


EN HEURES

EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

 

 


Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :


1. Fixation du régime de l'obligation


Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (2) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Pour la détermination de cette obligation, elle est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».

(2) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.