Peut être admis au cycle de formation donnant accès au grade d'aspirant au titre de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
1° Le candidat ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;
2° Le volontaire :
a) Soit titulaire d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;
b) Soit issu de classes préparatoires aux grandes écoles et déclaré admissible au concours d'entrée :
― d'une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ; ou
― d'une école créée et administrée par les chambres de commerce et d'industrie ; ou
― d'un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Le volontaire sélectionné pendant son volontariat militaire au sein de la gendarmerie nationale en raison de l'aptitude et de la manière de servir.