Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2014 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 mai 2014 relatif au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale)


Peut être admis au cycle de formation donnant accès au grade d'aspirant au titre de l'article 14 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
1° Le candidat ayant, avant le volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;
2° Le volontaire :
a) Soit titulaire d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;
b) Soit issu de classes préparatoires aux grandes écoles et déclaré admissible au concours d'entrée :
― d'une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ; ou
― d'une école créée et administrée par les chambres de commerce et d'industrie ; ou
― d'un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Le volontaire sélectionné pendant son volontariat militaire au sein de la gendarmerie nationale en raison de l'aptitude et de la manière de servir.