Articles

Article 2 AUTONOME (Décision du 27 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative) (annule et remplace la décision du 3 mars 2014))

Article 2 AUTONOME (Décision du 27 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative) (annule et remplace la décision du 3 mars 2014))


La société Généthon Bioprod ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'elle conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.