Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis.-L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du péril animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins. »