A l'article 240-3.03 « Limitations des conditions d'utilisation » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les points I, II et III sont rédigés de la manière suivante :
« I. ― Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
― les engins de plage, cette navigation est obligatoirement diurne ;
― les annexes (leur navire porteur est considéré comme un abri).
II.-Des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
― les véhicules nautiques à moteurs ;
― les planches à voile et planches aérotractées ;
― les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permette au pratiquant :
― de rester au contact du flotteur ;
― de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou le cas échéant avec l'assistance d'un accompagnant.
III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
― les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
― effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
― disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur/ récepteur VHF d'une puissance minimale de 5W, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion, et accessible en permanence par le pratiquant.
Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur/ récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent. »