A l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le point 7 est remplacé par :
« 7. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, canoës, pirogues et les kayaks de mer. Le kayak de mer est doté d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs. »