A l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le point 3 est remplacé par :
« Sont considérés ainsi :
― les embarcations propulsées par une machine d'une puissance inférieure à 4,5 KW et dont la longueur de coque ne dépasse pas 2,50 mètres ;
― les embarcations propulsées par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité du point 7 de l'article 240-2.09. »
La définition suivante est ajoutée :
« 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche, sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie. »