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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 236))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 avril 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 236))


L'article 236-3.09 est modifié comme suit :
a) Le point 2 est modifié comme suit :
1. Au 2.1, les termes : « à la directive UE 94/25/ CE sur les bateaux de plaisance, amendée par la directive 2003/44/ CE » sont remplacés par « au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ».
2. Au 2.3, les termes : « lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain ; » sont supprimés.
3. Les points 2.2,2.4 et 2.6 sont supprimés.
4. Les points 2.3,2.5,2.7 et 2.8 sont respectivement renumérotés 2.2,2.3,2.4 et 2.5 ;
b) Le point 3 est modifié comme suit :
1. Le point 3.5 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 3.5. un bout de remorquage ; ».
3. Au point 3.5, le mot « portative » est ajouté après « VHF ».
4. Les points 3.1 et 3.4 sont supprimés.
5. Les points 3.2,3.3,3.5 et 3.6 sont respectivement renumérotés 3.1,3.2,3.3 et 3.4 ;
c) L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article :
« Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. »