L'article 236-3.08, renommé « Embarcations pneumatiques de surveillance des plages », est modifié comme suit :
a) Le point 1 est modifié comme suit :
1. Les termes : « Le chef de centre » sont remplacés par les termes : « Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre ».
2. Les termes : « 3e catégorie » sont remplacés par les termes : « 4e catégorie ».
3. Avant la phrase commençant par : « Le permis de navigation » est insérée la phrase suivante : « Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. » ;
b) Le point 1 est renuméroté 3, le point 2 est supprimé et le point 3 est renuméroté 7 ;
c) Deux paragraphes sont ajoutés avant le point 3 ainsi renuméroté et rédigés comme suit :
« 1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ne sont pas admises.
2. Le présent article ne s'applique qu'aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages. » ;
d) Trois paragraphes sont ajoutés après le point 3 ainsi renuméroté et rédigés comme suit :
« 4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage " CE ” attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et être accompagnées d'une déclaration écrite de conformité.
5. Le fabricant applique pour l'ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu'amendée les procédures d'évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.
6. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997. » ;
e) Le point 7 ainsi renuméroté est modifié comme suit :
1. Le quatrième point est remplacé par les dispositions suivantes : « un bout de remorquage ».
2. Au cinquième point, les termes : «, sur un navire à moteur hors bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur » sont supprimés.
3. Au sixième point, les mots : « d'une capacité équivalente à 2 kg » sont remplacés les mots : «, conforme à l'item A. 1/3.38 de la division 311 ».
4. Les points 7.1 et 7.3 sont supprimés.
5. Les points 7.2,7.4,7.5 et 7.6 sont renumérotés respectivement 7.1,7.2,7.3 et 7.4.
6. Après le point 7.4, est ajouté le point 7.5 ainsi rédigé :
« 7.5. une VHF portative. » ;
f) L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article :
« Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence. »