1° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées aux 1 ou 4 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, sont réputés avoir atteint les normes de compétence exigées par le référentiel de formation défini à l'annexe I du présent arrêté, sans qu'il soit nécessaire pour eux, de suivre une formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et d'être titulaire de l'attestation de formation correspondante ;
2° Les titulaires des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, qui revalident leur brevet dans les conditions fixées au 2 ou 3 du 1° de l'article 9 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, ne sont pas tenus d'être titulaire d'une attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Toutefois, à partir du 1er janvier 2017, les personnes qui revalident leur brevet dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent doivent répondre aux mêmes exigences que celles prescrites pour la délivrance des brevets fixées dans les articles 6, 7 ou 8 du présent arrêté.