L'article A. 37-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 » sont remplacés par les mots : « à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9 » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « l'article R. 49 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 49-1 ».