Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre d'un mineur est encore en cours à sa majorité, le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond.
Il est également conservé après la majorité de l'intéressé :
1° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ;
2° Lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article 20-9 de la même ordonnance.