Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.