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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est réduit chaque année à concurrence des augmentations annuelles de rémunération consécutives :
1° A la valeur du point fonction publique ;
2° A la revalorisation du traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
3° A l'avancement d'échelon ou de grade dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
4° A la nomination de l'intéressé dans un cadre d'emplois supérieur, en cas de changement d'indice.