Lorsque l'une des personnes visées à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 saisit d'un différend le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la saisine et les pièces annexées sont adressées au conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus quinze exemplaires :
― soit par lettre recommandée avec avis de réception donnant lieu à la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un accusé de réception ;
― soit par dépôt au siège du conseil contre délivrance d'un récépissé.
Si la saisine ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé, le conseil en informe l'auteur en lui demandant de la compléter et en lui indiquant le délai dont il dispose pour la transmission des pièces manquantes.
Toute saisine est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
Les pièces adressées au conseil en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.