Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection.
Conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret du 26 juin 1985 précité, chaque électeur dispose d'une voix.
Les listes électorales sont établies par le préfet sur proposition du président du centre de gestion et font l'objet le 16 mai 2014 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département ainsi qu'au centre de gestion.
Ces listes font apparaître :
― pour les représentants des communes non affiliées, citées au premier alinéa de l'article 29, les noms et prénoms de chaque maire électeur et la commune où il exerce son mandat ;
― pour les représentants des établissements publics non affiliés, cités au premier alinéa de l'article 29, les noms et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur.
La liste électorale des représentants des établissements publics locaux non affiliés peut faire l'objet d'une actualisation jusqu'au 12 juin 2014.
Les articles 6 à 10, 13 à 16 et l'article 18 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants du collège spécifique.