En application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un collège spécifique représente, au sein des conseils d'administration, les collectivités et les établissements publics non affiliés, qui ont demandé à bénéficier des missions prévues au IV de l'article 23 de la même loi.
Le nombre des sièges attribués, d'une part, aux représentants des communes et, d'autre part, aux représentants de l'ensemble des établissements publics est égal à deux lorsque le nombre total de fonctionnaires et de stagiaires de chaque catégorie est inférieur à 4 000.
Le nombre des sièges est égal à trois lorsque le nombre total de fonctionnaires et de stagiaires de chaque catégorie est égal ou supérieur à 4 000, conformément à l'article 20-1 du décret du 26 juin 1985 précité.
Le préfet établit par arrêté le nombre et la répartition des sièges au collège spécifique.
Cet arrêté est affiché le 7 mai 2014 au plus tard à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Il est notifié au président du centre de gestion du département concerné.
Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementales des maires.