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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2014 portant habilitation de la base aérienne n° 104 pour les formations aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2014 portant habilitation de la base aérienne n° 104 pour les formations aux premiers secours)


En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite la base aérienne n° 104 pour la formation de moniteur national des premiers secours.
Dans le cadre de l'habilitation précitée, la base aérienne n° 104 est autorisée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignement doivent être dispensées conformément aux dispositions figurant dans les référentiels internes de formation et de certification élaborés par l'armée de l'air.
Les référentiels internes de formation et de certification précités doivent avoir fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en cours de validité lors de la formation.
Le jury est réuni conformément aux dispositions figurant à l'article 9 du décret n° 95-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.
Les certificats de compétences sont délivrés par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 95-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé.