Articles

Article 3 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 3 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


La présente autorisation ne remet pas en cause l'échéance de la durée de l'autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine le 12 mars 2010. Elle peut être suspendue à tout moment pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la santé publique susvisées.