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Article 2 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1009) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherche sur ces cellules en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.