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Article 1 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 1 AUTONOME (Décision du 3 mars 2014 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (U1009) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité (Villejuif).