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Article 63 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 63 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Pour les programmes d'Outre-mer 1ère, la société France Télévisions assure par satellite la transmission des émissions télévisées de la campagne à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur support numérique, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission.