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Article 20 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 20 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Une station infographique est mise à la disposition des partis et groupements politiques à concurrence de :
― deux heures pour chacune des émissions de format long ;
― une heure pour chacune des émissions de format court.
Les partis et groupements politiques qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur des opérations vingt-quatre heures avant la date de son utilisation.
Ils ont également la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 75 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne.