Article 41 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation, par les partis et groupements politiques, de tout autre appareil.