Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des documents visuels ou sonores, y compris tout document vidéographique, dans la limite de 75 % de la durée totale du temps attribué. Ces éléments doivent être insérés au montage dans la durée prévue à l'article 35, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.