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Article 36 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 36 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des documents visuels ou sonores, y compris tout document vidéographique, dans la limite de 75 % de la durée totale du temps attribué. Ces éléments doivent être insérés au montage dans la durée prévue à l'article 35, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.