Articles

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Les émissions de la campagne officielle des partis et groupements politiques, visés par les dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, sont produites par France Télévisions qui assure également la coordination de l'ensemble des opérations afférentes.
Le coordonnateur mentionné à l'article 4, ou, en son absence, son représentant assure la coordination des opérations. Il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les noms des coordonnateurs délégués dans les sections outre-mer.
Le coordonnateur remet à chaque parti ou groupement politique un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.