Article 28 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)
En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les temps prévus aux articles 17, 20, 22 et 23 sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.