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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2014-154 du 30 avril 2014 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 24 et 25 mai 2014)


Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments, réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peuvent être tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques, réalisés dans un studio mis à leur disposition ou fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° A partir de documents vidéographiques mentionnés à l'article 5.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment des tirages au sort prévus à l'article 2, de la proportion du temps d'émission que le parti ou groupement politique souhaite réaliser avec ses propres moyens.